Responsabilité en cas d' accident
|
Quelques Définitions :
Article R110-2 du code de la route :
Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à
deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies.
Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles
à deux ou trois roues.
Règles de priorité
Pour éviter les dommages, des règles
de priorité sont à respecter.
R 415-4 II Tout conducteur " doit céder le passage aux véhicules
venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête
à quitter ainsi qu’aux cycles et cyclomoteurs circulant sur les
pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager
"
R 415-5 Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes,
le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à
l’autre conducteur, sauf dispositions contraire prévues par le code
de la route.
R 415-11 Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons
régulièrement engagés dans la traversée d’une
chaussée.
Régimes de responsabilité
Accident
entre un cycliste et un véhicule (scooter, voiture, autres)
:
Depuis la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, (n° 85 –677 tendant
à l‘amélioration de la situation des victimes d’accident
de la circulation et à l’accélération des procédures
d’indemnisation) toute victime non conductrice (piéton, cycliste,)
impliquée dans un accident avec un automobiliste est de prime abord considérée
comme victime non responsable.
La faute n’est pas en matière d’accident de la circulation
une condition de mise en œuvre de l’indemnisation de la victime.
La loi s’applique lorsque 4 conditions sont réunies :
- il faut un accident
- il faut une circulation
- il faut un véhicule terrestre à moteur
- il faut une implication
Exonération de la responsabilité :
Dommages corporels :
Les victimes ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un
tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule.
Les victimes ne peuvent se voir opposer leur propre faute à l’exception
de leur faute inexcusable (faute volontaire d’une exceptionnelle gravité
exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait pu
avoir conscience).
Dommages aux biens :
La faute de la victime a pour effet d’exclure ou de limiter l’indemnisation
des dommages aux biens qu’elle a subi.
Depuis que l’assurance responsabilité civile est devenue obligatoire,
ce sont les assureurs de ces véhicules qui, le plus souvent, assurent
la charge d’indemniser les victimes.
Accident entre un cycliste
et un piéton
Les rollers et les poussettes sont considérés comme des piétons.
Dans ce cadre, c’est la responsabilité civile délictuelle
traditionnelle qui joue.
Généralités : la victime, pour obtenir réparation,
doit établir l'existence de la faute. Selon les articles 1382 et 1383
du Code civil, la victime doit rapporter la charge de la preuve. Mais les articles
1384 à 1386 ont institué un régime de présomption
de responsabilité notamment du fait des personnes … dont on a la
charge et des choses confiées.
Il faut satisfaire à 3 conditions :
- un dommage subi par la victime,
- un fait générateur imputable au fautif,
- un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Celui qui demande réparation doit toujours apporter la preuve de de ces
trois conditions.
Peu importe la nature du préjudice (matériel, corporel voire moral
et même perte de chance) dès lors qu'il est direct, actuel et certain,
ce qui exclue le préjudice éventuel mais n'écarte pas le
préjudice futur et certain comme la perte d'exploitation, de ressources.
Une faute même légère voire une abstention.
Une relation de causalité entre dommage et faute.
La faute doit être objective, prouvée, éventuellement présumée.
La responsabilité personnelle trouve son fondement dans l'article 1382
du Code civil "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer", que cette faute ait été volontaire ou non.
Le domaine est très vaste et il peut s'agir d'une simple omission notamment
en cas de danger potentiel.
L'article 1383 complète le dispositif "Chacune est responsable du
dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence
ou par son imprudence". Ainsi est visé une obligation générale
de prudence et de diligence, même si la réglementation en vigueur
est respectée.
Mais, le fautif présumé pourra dégager sa responsabilité
:
- s'il n'a pas commis le fait reproché,
- si ce fait n'est pas constitutif d'une faute,
- si un autre fait à un lien direct avec le préjudice notamment
un tiers ou la victime imprudente;
- en cas de force majeur.
Eventuellement la responsabilité pénale peut être engagée
: blessure involontaire, etc.
Responsabilité de la municipalité
(généralités)
La responsabilité de la commune peut être engagée dans le cadre administratif,
pénal ou civil.
Au niveau administratif, cela ressort de son domaine de compétence:
- police spéciale de l'urbanisme: un manquement à son obligation de prévention
des risques naturels par l'intégration de ceux-ci dans les documents d'urbanismes
peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité.
- police municipale: un manquement à l'obligation de police générale incombant
au maire ou une insuffisance dans les mesures arrêtées peut avoir les mêmes
conséquences.
- dommages de travaux publics: la responsabilité de la commune peut enfin être
engagée sur la base des dommages de travaux publics lorsqu'elle est maître d'ouvrage
de protection contre les risques.
Au niveau pénal, en tant que personne morale, la commune, collectivité territoriale,
peut voir sa responsabilité engagée au terme de l'article 121-2 du code pénal,
mais ceci uniquement au cas où l'infraction a été commise dans l'exercice d'activités
susceptibles de faire l'objet de convention de délégation de service public.
Au niveau civil, la commune peut être reconnu coupable d'un dommage sur la base
de l'article 1384 du code civil, par exemple, la responsabilité d'une commune
de montagne a été mise en jeu dans ce cadre suite à un glissement de terrain
catastrophique, la commune étant gardienne des sols mis en mouvement.
Dans le cadre d’un accident entre un cycliste et une autre personne, la
responsabilité de la commune ne joue que s’il y a eu faute, négligence
ou imprudence (par exemple dans la commodité des passages, l’aménagement
de la voie, etc).
Conseils Important
Faire un constat amiable d'accident dans tous les cas
Consulter un medecin si vous etes blessé.
Contacter votre assurer ou avocat dès le début de la négotiation
Gardez tous les pièces justificatifs de dépenses médicales, et matérielles.
Plus d'Info sur FUBicy.org